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Qu’exige la loi québécoise en santé et sécurité du travail pour la formation des travailleurs?

Par Embay Consulting Inc.

La Loi sur la santé et la sécurité du travail oblige l’employeur à informer le travailleur des risques de son travail. Il doit aussi lui assurer la formation et la supervision appropriées. Des règlements ajoutent des obligations pour les produits dangereux, les chariots élévateurs et les espaces clos. La loi ne fixe aucune durée de conservation des dossiers.

Faits saillants

La loi
La Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c. S-2.1, à jour au 7 avril 2026.
Devoir de l’employeur
Informer le travailleur des risques de son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés (art. 51(9)).
Droit du travailleur
Des services de formation, d’information et de conseil en santé et sécurité du travail (art. 10(1)).
Produits dangereux
Un programme de formation et d’information dont le contenu minimal est fixé par règlement (art. 62.5; RIPD, art. 29 et 30).
Chariots élévateurs
Une formation théorique sur des sujets nommés et une formation pratique sous la supervision d’un instructeur (RSST, art. 256.3).
Espaces clos
Travail réservé aux travailleurs de 18 ans ou plus ayant les connaissances, la formation ou l’expérience requises (RSST, art. 298).
Durée de conservation
Aucune durée générale de conservation ni registre de formation dans la loi ou le RSST, tels que lus le 2026-09-02.

Quelles obligations de formation la loi elle-même prévoit-elle?

L’article 51(9) énonce le devoir général. L’employeur doit informer adéquatement le travailleur des risques reliés à son travail. Il doit aussi lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés pour qu’il ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir son travail de façon sécuritaire.

L’article 10(1) exprime le même devoir du côté du travailleur. Celui-ci a droit à des services de formation, d’information et de conseil en santé et sécurité du travail, particulièrement en relation avec son travail et son milieu de travail.

La loi ne précise ni le mode de formation, ni sa durée, ni la façon de la documenter. Ces détails viennent des règlements, des guides de la CNESST ou du programme de prévention de l’employeur.

Quels règlements ajoutent des exigences de formation précises?

Trois textes transforment le devoir général en exigences nommées.

Produits dangereux. L’article 62.5 de la loi exige un programme de formation et d’information sur les produits dangereux, dont le contenu minimal est fixé par règlement. Le Règlement sur l’information concernant les produits dangereux le précise. L’article 29 étend le programme à toute personne exposée, ou susceptible de l’être, à un produit dangereux. Il doit être adapté aux travailleurs, au lieu de travail et aux produits présents. L’article 30 en fixe le contenu, à commencer par la signification des étiquettes, des affiches et des fiches de données de sécurité, puis la formation sur les dangers.

Chariots élévateurs. L’article 256.3 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail réserve la conduite d’un chariot élévateur à un cariste formé. La formation porte sur les notions de base, le milieu de travail et ses incidences sur la conduite, la conduite elle-même et les règles de sécurité. Une formation pratique sous la supervision d’un instructeur s’y ajoute.

Espaces clos. L’article 298 du même règlement réserve le travail en espace clos aux travailleurs de 18 ans ou plus ayant les connaissances, la formation ou l’expérience requises. L’article 297 définit la personne qualifiée, celle qui identifie, évalue et contrôle les dangers, par ses connaissances, sa formation ou son expérience.

La loi exige-t-elle un registre de formation ou une durée de conservation?

Tels que lus à la date d’accès, ni la loi ni le Règlement sur la santé et la sécurité du travail ne fixent de durée générale de conservation des dossiers de formation. Aucun des deux n’exige un registre de formation comme tel. L’article 62.5 ajoute un devoir de s’assurer, aux périodes et dans les cas prévus par règlement, que la formation reçue procure encore les connaissances requises.

Ce que la loi laisse ouvert, c’est la forme de la preuve. Le devoir de l’article 51(9) est une obligation de résultat, et c’est l’employeur qui doit démontrer qu’elle a été remplie. Les dates, le contenu couvert et les noms des personnes formées sont les éléments qu’un dossier devrait porter à cette fin.

Qui est responsable de la formation du personnel d’agence ou des sous-traitants?

L’article 51.1 étend les obligations de l’employeur à la personne qui, sans être un employeur, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement. Les devoirs de l’article 51, y compris le devoir de formation de l’article 51(9), suivent le travail, pas la paie.

Comment EmbayLMS gère-t-il cela?

EmbayLMS consigne chaque complétion avec sa date et la conserve après la désactivation du compte, de sorte que la preuve survit au roulement du personnel. La formation qui doit se répéter, comme le rappel sur les produits dangereux, est affectée selon un intervalle, expire à l’échéance et se réaffecte sans intervention d’un administrateur. L’historique s’exporte par cours, par personne ou par période, la forme que prend habituellement une demande d’inspection de la CNESST.

Cette page résume des dispositions législatives en termes généraux, telles qu’elles se lisaient à la date d’accès indiquée pour chaque source. Elle ne constitue pas un avis juridique et n’énonce pas ce que la loi exige de votre organisation. Consultez un conseiller juridique au sujet de vos propres obligations avant de vous y fier.

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Quelles obligations de formation la loi elle-même prévoit-elle?
L’article 51(9) énonce le devoir général. L’employeur doit informer adéquatement le travailleur des risques reliés à son travail. Il doit aussi lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés pour qu’il ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir son travail de façon sécuritaire.
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Tels que lus à la date d’accès, ni la loi ni le Règlement sur la santé et la sécurité du travail ne fixent de durée générale de conservation des dossiers de formation. Aucun des deux n’exige un registre de formation comme tel. L’article 62.5 ajoute un devoir de s’assurer, aux périodes et dans les cas prévus par règlement, que la formation reçue procure encore les connaissances requises.
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Sources

  1. Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c. S-2.1, Légis Québec, consulté le 2 septembre 2026
  2. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c. S-2.1, r. 13, Légis Québec, consulté le 2 septembre 2026
  3. Règlement sur l’information concernant les produits dangereux, RLRQ c. S-2.1, r. 8.1, Légis Québec, consulté le 2 septembre 2026